Le droit au remboursement des comptes courants d'associés
De jurisprudence constante, tout associé détenteur d’une créance en compte courant d’associé peut en demander le remboursement à tout moment, à moins que les parties aient convenu d’un engagement de blocage pour une durée déterminée.
Le principe est pour l'associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée, le droit d'en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d'une disposition conventionnelle contraire. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante à cet égard (Cass. com., 15 juill. 1982, no 81-10.535 é; Cass. com., 12 janv. 1993, no 91-11.558; Cass. com., 24 juin 1997, no 95-20.056; Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, no 97-10.399; Cass. com. 10 mai 2011, no 10-18.749).
Pour s’opposer à la demande de remboursement du compte courant d’un associé,
il est fréquent que la société indique ne pas disposer de la trésorerie lui permettant de faire face à ce remboursement.
Ceci ne remet pas en cause l’existence de la créance et le droit au remboursement.
Ainsi, la Cour de cassation casse, au visa de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt d'une cour d'appel qui n'a autorisé une demande de remboursement de compte courant d'associé qu'à hauteur de la somme maximale pouvant être supportée par la trésorerie disponible de la société (Cass. com., 8 déc. 2009, Gaz. Pal. 21/22 avr. 2010, JP, p. 18, RTD com. 2010, p. 359, no 5).
L’existence de cette créance peut permettre d’effectuer des mesures conservatoires avec l’autorisation du juge (saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, etc).
La condamnation de la société au paiement peut également être obtenue dans le cadre d’une procédure de référé, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable dès lors que la créance est inscrite dans les comptes de la société, peu importe qu’il s’agisse d’une avance financière faite par l’associé ou de dividendes qui lui reviennent et qui n’ont pas encore été mis en paiement.
Voir en ce sens une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 3 décembre 2013 (RG 13/01191) :
«Dans l’espèce, le dernier bilan de l’exercice 2012 établi par l’expert comptable de la société fait apparaître dans le bilan passif les dettes au bénéfice de chacun des associés du montant de leurs compte courants correspondant (..) aux distributions annuelles de dividendes (…)
La SCI ne démontre pas suffisamment sa contestation sur la validité des montants inscrits sur les bilans établis par un cabinet d’expertise comptable.
La demande de condamnation par provision est suffisamment fondée en référé
Il faut saisir, selon le cas, soit le Président du Tribunal de commerce (société commerciale), soit le Président du Tribunal de Grande Instance (société civile).
Denis PERIANO, avocat associé