Le barème d’indemnisation en matière prud’homale validé par la Cour de cassation

Le barème d’indemnisation en matière prud’homale validé par la Cour de cassation

Postée le 23 juillet 2019

Par deux avis en date du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a estimé que le barème institué par l’une des Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 est conforme à  l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.

Près de deux ans après l’entrée en application de l’Ordonnance n°2017-1387 relative à la « prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail », la Cour de cassation a enfin eu l’occasion de se prononcer sur la conformité du plafonnement des indemnisations prud’homales avec les dispositions conventionnelles.

En pratique, de nombreux Conseils de Prud’hommes – et même certains juges départiteurs – avaient estimé devoir écarter les barèmes d’indemnisation, notamment lorsque le salarié concerné bénéficiait d’une faible ancienneté. L’article 10 de la Convention 158 de l’OIT était invoqué par les juges du fond à l’appui des décisions prononçant le déplafonnement des indemnités.

Plutôt que d’écarter les barèmes, les Conseils de Prud’hommes de Louviers et de Toulouse ont préféré interroger la Cour de cassation dans le cadre de la procédure de demande d’avis ouverte à toute juridiction.

La position de la Cour est claire : le barème est conforme à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT. Plus encore, la Haute juridiction n’émet aucune réserve concernant les salariés qui ne bénéficieraient que d’une faible ancienneté et, par conséquent, d’un plafond limité d’indemnisation. 

Concernant l’article 24 de la Charte sociale européenne, à propos duquel l’avis était également sollicité, la Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas possible de l’invoquer dans un litige entre particuliers (employeur et salarié).

Cette décision était très attendue. Quand bien même elle ne lie en rien les juges du fond, elle laisse présager de la position qui devrait être celle de la Chambre Sociale et, par voie de conséquence, celle des Conseils de Prud’hommes et des chambres sociales de Cour d’appel.

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