[SCI familiale : respect des formes et fonctionnement réel quels que soient les liens familiaux]

[SCI familiale : respect des formes et fonctionnement réel quels que soient les liens familiaux]

Postée le 6 décembre 2019

La cour de cassation rappelle à nouveau que le caractère familial de la SCI ne permet pas de s’affranchir du respect des règles de fonctionnement.

Les discussions en famille ne remplacent pas la reddition formelle des comptes, par un rapport écrit annuel (cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2019, n° 17-31.653) :  « le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés » n’exonèrent pas le gérant de sa responsabilité.

La cour de cassation avait déjà indiqué que le gérant ne peut pas se défendre en invoquant le défaut d'intérêt des associés pour la société (Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, n° 17-13.212). Dans cette affaire, il s’agissait d'une SCI créée entre époux pour l'acquisition d'un bien immobilier. Des difficultés étant survenues au moment du divorce, le gérant soutenait que son ex-femme ne s’était jamais intéressée à la SCI durant leur vie commune. Cet argument est inopérant.

L’absence de respect des règles formelles est susceptible d’engager la responsabilité du gérant, ou d’entraîner sa révocation ou son remplacement par un administrateur provisoire.

Il est trop tard lorsque des dissensions apparaissent entre les associés.

Enfin, la négligence dans le respect des obligations juridiques, comptables ou fiscales peut être source de litige avec l'administration fiscale, ou à l’occasion d’une faillite.

L'absence de fonctionnement réel de la société est en effet un indice du caractère fictif de la société, qui peut être sanctionné au titre de l'abus de droit dans certaines hypothèses, ou qui peut conduire un liquidateur judiciaire à une demande d’extension de la procédure collective aux associés/dirigeants.

Par exemple, pour une SCI entre époux qui a été jugée fictive car n'ayant ni compte bancaire ni comptabilité, et dont aucune assemblée générale n'avait été tenue (Cass. com., 9 juin 2009, n° 07-20.937).


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