[Nuance entre l'infraction de recel et l'infraction originaire - Thomas Hugues vous en parle]
Dans une décision publiée au bulletin, la Cour de cassation rappelle que l’infraction de recel n’est pas cumulable avec l’infraction originaire dont provient la chose recélée (Cass. crim., 13 avril 2022, n°19-84.831).
En effet, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, l'infraction de recel ne peut être retenue à l'égard de celui qui a commis l'infraction originaire dont provient la chose recélée (Cass. crim., 2 décembre 1971, pourvoi n°71-90.215). Ces infractions sont exclusives l'une de l'autre. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le prévenu receleur du produit des infractions principales (abus de biens sociaux et banqueroute) dont il est l'auteur.
Morale de l’histoire : dès lors, toute personne convoquée devant une juridiction correctionnelle ou une juridiction criminelle devra être très attentive aux infractions qui lui sont reprochées dans sa convocation / citation / ordonnance de renvoi ou de mise en accusation (entre l’infraction originaire reprochée et l’infraction de recel de l’infraction originaire reprochée) ; et ce afin d’éviter injustement une double condamnation qui est proscrite par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La lecture de cette décision est accessible via ce lien : https://www.courdecassation.fr/decision/62566f0a3b20a89542a2c28e?judilibre_chambre