[Management packages : quel est le cadre légal ?]

[Management packages : quel est le cadre légal ?]

Postée le 19 juillet 2022

Après de longues années de silence sur la pratique des management packages, le Conseil d’Etat a donné un coup de frein à cette pratique largement répandue dans les sociétés pour associer financièrement et capitalistiquement des personnes considérées comme clés pour la réussite de l’entreprise.

Après de longues années de silence sur la pratique des management packages, le Conseil d’Etat a donné un coup de frein à cette pratique largement répandue dans les sociétés pour associer financièrement et capitalistiquement des personnes considérées comme clés pour la réussite de l’entreprise.

Qu’est ce que le management package ?

Les conventions de management package se concluent souvent dans le cadre d’opérations de leverage buy-out (LBO), mais pas uniquement. 

Il s’agit d’un mécanisme incitatif permettant d’impliquer et d’intéresser plus fortement les dirigeants et les collaborateurs clés d#ans le processus de croissance et de valorisation de la société, en leur offrant, par exemple, la possibilité de devenir associés. 

A cet effet, plusieurs instruments sont à la disposition des sociétés pour aligner les intérêts des cadres et collaborateurs bénéficiant des management packages d’une part et des associés d’autre part. Le choix du support du management package dépend de l’investissement financier du cadre-dirigeant, du risque qu’il consent à assumer et du coût fiscal et social de l’opération escomptée. 

On distingue deux catégories de management packages : les management packages réglementés et ceux non-réglementés. 

L’attribution gratuite d’actions (AGA), l’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et les stock-options sont des management packages réglementés. 

A l’inverse, l’émission de bons de souscriptions d’actions (BSA) et la conclusion de conventions d’option d’achat d’actions sont des mécanismes non-réglementés. 

Les mécanismes de management packages réglementés 

Parfois, les mécanismes de management packages réglementés ne peuvent être utilisés : par exemple, l’attribution de BSPCE est soumise à des conditions particulières (la société doit notamment être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, avoir été créée il y a moins de 15 ans, avoir au minimum 25% de son capital détenu directement ou indirectement par des personnes physiques, etc…). 

Les managements packages non-réglementés 

Les entreprises sont alors tentées de se tourner vers les management packages non-réglementés malgré le risque tant fiscal que social de requalification des gains réalisés en salaire. En effet, les avantages attribués aux dirigeants ou salariés sous forme de « titres » de la société ont une nature ambiguë, à la croisée entre investissement et gain en capital d’une part et complément de rémunération d’autre part. 

C’est précisément sur ce point que le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence antérieure, en proposant un nouveau cadre méthodologique à suivre pour identifier les cas pour lesquels les gains obtenus par des salariés ou dirigeants de sociétés lors de l’octroi ou de la cession de BSA et de l’exercice d’option d’achat d’actions doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. 

En effet, par trois décisions rendues par le Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2021, confirmées ensuite en 2022 (voir ci-dessous), la Haute juridiction a posé le principe selon lequel les gains issus desdits management packages non-réglementés doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’ils trouvent essentiellement leur source dans l’exercice des fonctions professionnelles concernées. 

Alors qu’antérieurement à cette trilogie d’arrêts le Conseil d’Etat considérait que les gains issus de management packages n’étaient qualifiés de « gains et salaires » que si trois conditions cumulatives étaient réunies (qualité de salarié du bénéficiaire, réalisation du gain dans des conditions préférentielles et absence de risques de pertes), il convient désormais d’analyser uniquement si l’avantage consenti au manager trouve essentiellement sa source dans l’exercice, par l’intéressé, de ses fonctions de dirigeant ou salarié. 

Il résulte de ces arrêts que trois gains différents sont susceptibles d’être imposés dans cette catégorie en application des articles 79 et 82 du CGI, à savoir le gain d’acquisition initial, le gain d’exercice des bons ou de la levée des options d’achat d’actions et le gain de la cession du bon proprement dit. 

Le gain d’acquisition initial 

Premièrement, pour le gain d’acquisition initial, égal à la différence entre le prix acquitté pour l’acquisition d’options d’achat d’actions ou de BSA et la valeur réelle, il résulte de la méthodologie posée par le Conseil d’Etat que cet avantage doit être imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des options ou des bons. 

La levée des options d’achat d’actions 

Deuxièmement, lorsqu’un gain latent peut être identifié lors de la levée d’une option d’achat d’actions, égal à la différence entre la valeur réelle de ces actions à la date de la levée de cette option et leur prix d’achat majoré, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option et de l’avantage précité ayant été éventuellement imposé, ce gain doit être taxé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année où l’option est levée. Il s’agit du même principe d’imposition en cas d’exercice de BSA.   

La cession du bon 

Troisièmement, concernant le gain de la cession du bon proprement dit, la Haute juridiction rappelle que par principe, un tel gain est imposable suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI. Néanmoins, indifféremment de l’acquisition à un prix préférentiel ou des risques de perte d’argent pris par le cédant sur l’investissement, lorsque ce gain est considéré comme acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant eu égard aux conditions de réalisation du gain de la cession, il constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, réalisé et disponible l’année de la cession du bon. 

A titre d’exemple, si un mécanisme garantissait au bénéficiaire du management package non-réglementé un prix de cession de ses actions ou de ses bons, dès l’origine ou ultérieurement, dans des conditions correspondant à une contrepartie de l’exercice de ses fonctions de dirigeant ou de salarié, alors le gain sera imposable selon le régime des traitements et salaires. 

Que dit la jurisprudence sur ces management packages ?

Cette jurisprudence sévère des arrêts du 13 juillet 2021, accentuant l’insécurité fiscale des management packages, a par la suite été confirmée par le Conseil d’Etat. 

D’une part, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021 (n°439609), le Conseil d’Etat a fait application de sa nouvelle grille de lecture. Dans cet arrêt, il a été retenu que la requalification fiscale des gains issus de management packages en « gains et salaire » est possible y compris lorsque les bénéficiaires sont les associés d’une société interposée dont ils n’étaient pas salariés, laquelle avait elle-même souscrits des instruments financiers émis par une société cible. 

La souscription aux BSA effectuée de manière indirecte via une société interposée ne semble donc pas faire obstacle à la requalification en rémunération.  

D’autre part, de manière plus récente encore, les 9e et 10e chambres réunies du Conseil d’Etat ont appliqué, dans un arrêt du 28 janvier 2022 (n°433965), le principe de requalification fiscale en « gains et salaire » à la plus-value de cession des actions issues des options d’achat d’actions.

Sans surprise, la solution retenue dans un des arrêts du 13 juillet 2021 pour la plus-value réalisée lors de la cession d’un BSA a donc été étendue à celle réalisée lors de la cession d’actions.  

De cette jurisprudence, il en ressort un profond désaveu du Conseil d’Etat pour la pratique des management packages non-réglementés. 

Eu égard à l’alourdissement inéluctable de la charge fiscale qui en résulte pour les dirigeants et salariés qui en bénéficient, la pratique se tournera probablement vers des mécanismes substitutifs. 

A ce titre, on peut citer bien évidemment les management packages réglementés mais aussi et surtout d’autres mécanismes comme les dispositifs d’épargne salariale tels que le fonds commun de placement d’entreprise, qui permettent aussi d’associer les dirigeants et salariés à la réussite de leur entreprise tout en étant fiscalement avantageux. 

Le partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de la société émettrice, prévu aux articles L.23-11-1 et suivants du Code de commerce, est également un outil récent mis à la disposition des entreprises pour intéresser leurs salariés à la réussite économique de la société. Par ce mécanisme, institué par la loi Pacte de mai 2019, le détenteur des titres d’une société s’engage à céder, à terme, lesdits titres et à reverser une partie de la plus-value réalisée aux salariés, par le bais d’un plan d’épargne d’entreprise préalablement mis en place. La réalisation d’une plus-value n’étant possible que si la valeur des titres augmente, un surcroit d’implication dans l’activité de l’entreprise de la part des salariés est nécessaire. Le partage des plus-values de cession de titres avec les salariés constitue donc un nouvel outil efficace pour fidéliser les salariés, venant compléter la pléiade de dispositifs déjà existants en matière de management packages.


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